Actuellement, lorsqu’un assujetti choisit de déposer une déclaration trimestrielle à la T.V.A., il est tenu de verser au plus tard le vingtième jour des deuxième et troisième mois de chaque trimestre civil, un acompte égal aux tiers de la TVA à payer à l’Etat du trimestre précédent.
Dans le cadre d’une simplification administrative de la réglementation T.V.A., un Arrêté Royal du 16 février annule cette obligation de versement d’acompte.
Toutefois, pour assurer une juste équité entre tous les assujettis déposant des déclarations périodiques à la T.V.A., les assujettis déposant des déclarations trimestrielles devront, comme les assujettis déposant des déclarations mensuelles, verser un acompte au plus tard le 24 décembre de chaque année.
Le montant de cet acompte est égal à la taxe due pour les opérations que l’assujetti a effectuées du 1er octobre au 20 décembre de l’année civile en cours. Si le 20 décembre de l’année en question, le solde de la taxe déductible est égal ou supérieur au solde de la taxe due, aucun acompte ne doit être acquitté.
A défaut de mentionner le montant de cet acompte dans la déclaration périodique relative aux opérations du quatrième trimestre de l’année civile en cours, ou de pouvoir fournir les données en question, le montant de l’acompte est alors égal à la taxe due pour les opérations du troisième trimestre de l’année civile en cours.